Donation en nue-propriété : transmettre ses actions et conserver ses dividendes
Donation en nue-propriété d'actions : garder les dividendes ordinaires, réduire les droits avec le barème de l'article 669 du CGI, préparer la succession.
L'essentiel en 30 secondes
- En donnant la nue-propriété de vos actions, vous conservez l’usufruit et encaissez 100 % des dividendes ordinaires.
- Les droits de donation sont calculés uniquement sur une fraction de la valeur des titres, selon le barème de l’article 669 du CGI.
- Au décès, le nu-propriétaire devient plein propriétaire sans droits de succession supplémentaires (CGI, art. 1133), sauf dette de restitution d’un quasi-usufruit.
- Une convention de démembrement est nécessaire pour définir les pouvoirs de gestion.
La donation en nue-propriété d’actions repose sur le démembrement de propriété, qui permet de séparer l’usufruit (droit aux dividendes) de la nue-propriété (propriété des titres). En donnant la nue-propriété de vos actions, vous réduisez la base taxable de la transmission, puisque seule la nue-propriété est taxée, tout en conservant vos dividendes ordinaires à vie.
Comment fonctionne la séparation des droits ?
Le démembrement consiste à scinder la pleine propriété en deux droits distincts. L’usufruitier détient l’usage et les fruits (les dividendes), tandis que le nu-propriétaire détient le droit de disposer du bien à terme.
Le mécanisme intéresse ceux qui cherchent à vivre de leurs dividendes tout en préparant leur succession.
Les droits de vote se répartissent ainsi :
- l’usufruitier conserve le pouvoir de voter les décisions liées à l’affectation des bénéfices ;
- le nu-propriétaire, lui, vote les décisions qui touchent à la substance du capital.
Dans une société anonyme, ce qui est le cas des sociétés cotées françaises, l’usufruitier vote par défaut en assemblée ordinaire et le nu-propriétaire en assemblée extraordinaire, sauf clause contraire des statuts.
Valorisation fiscale de la nue-propriété en 2026
La fiscalité d’une donation avec réserve d’usufruit repose sur le barème de l’article 669 du Code Général des Impôts (CGI). Ce barème fixe la valeur de l’usufruit et de la nue-propriété selon l’âge du donateur au moment de l’acte. Plus la donation intervient tôt, plus la valeur de la nue-propriété est faible, et plus la base des droits de donation est réduite. Extrait du barème :
| Âge du donateur | Valeur de l’usufruit | Valeur de la nue-propriété |
|---|---|---|
| Moins de 51 ans révolus | 60 % | 40 % |
| Moins de 61 ans révolus | 50 % | 50 % |
| Moins de 71 ans révolus | 40 % | 60 % |
| Moins de 81 ans révolus | 30 % | 70 % |
Dividendes exceptionnels et réserves : à qui reviennent-ils ?
Un point souvent négligé concerne la nature des distributions. Les dividendes ordinaires, prélevés sur le bénéfice de l’exercice, reviennent de droit à l’usufruitier. Cependant, les dividendes exceptionnels prélevés sur les réserves de la société peuvent être qualifiés de « produits du capital ».
Le quasi-usufruit vous permet de consommer l’argent, mais crée une dette de restitution au profit du nu-propriétaire. Pour les successions ouvertes depuis le 29 décembre 2023, cette dette n’est en principe plus déductible lorsqu’elle porte sur une somme d’argent (CGI, art. 774 bis, sous réserve des exceptions prévues par le texte). Le sujet compte pour qui veut vivre de ses dividendes.
Fiscalité des revenus et des moins-values
L’usufruitier supporte l’imposition des dividendes au Prélèvement Forfaitaire Unique (PFU) de 31,4 % (depuis le 1er janvier 2026) ou au barème progressif de l’impôt sur le revenu. Les foyers dont le revenu fiscal de référence ne dépasse pas 50 000 € (personne seule) ou 75 000 € (couple) peuvent demander une dispense d’acompte avant le 30 novembre. Le détail figure dans l’article sur les dividendes et l’acompte d’impôt.
En cas de vente de titres démembrés, la répartition de la plus-value ou de la moins-value entre usufruitier et nu-propriétaire dépend du sort du prix : partage, remploi en démembrement ou quasi-usufruit. La convention de démembrement et le notaire règlent ce point.
| Type de support | Démembrement possible | Avantage principal |
|---|---|---|
| Compte-titres ordinaire (CTO) | Oui (Direct) | Simplicité et flexibilité totale. |
| PEA | Non | Exonération d’IR après 5 ans, pour le seul titulaire. |
| Parts de SCPI | Oui | Démembrement courant, revenus fonciers pour l’usufruitier. |
Cas d’école : l’expatrié et le démembrement
Un investisseur résidant hors de France doit être vigilant. S’il donne la nue-propriété d’actions françaises, la France impose en principe la donation des biens français, et aussi celle des biens étrangers si le donataire réside en France depuis au moins six des dix dernières années (CGI, art. 750 ter). Une convention fiscale sur les donations, quand elle existe, peut répartir autrement le droit d’imposer.
L’usufruitier non-résident supporte sur les dividendes français une retenue à la source de 12,8 % pour une personne physique (CGI, art. 187), que la convention fiscale avec son pays de résidence peut réduire, et de 75 % si les dividendes sont payés dans un État non coopératif. Cette retenue pèse dans le calcul du capital pour vivre de ses dividendes.
Cas d’école : l’incapacité de l’usufruitier
Si l’usufruitier perd ses facultés mentales, la gestion du portefeuille peut être bloquée. Le nu-propriétaire ne peut pas vendre les titres sans l’accord de l’usufruitier (et inversement).
Le mandat de protection future permet de désigner à l’avance une personne pour exercer vos droits d’usufruitier et éviter cette paralysie.
Un démembrement « fictif » expose à l’abus de droit : la donation doit être réelle, et les dividendes doivent effectivement revenir à l’usufruitier, sur son compte personnel.
Arbitrer un portefeuille démembré : la clause de report d’usufruit
Vendre des actions au sein d’un portefeuille démembré nécessite l’accord des deux parties. Pour pouvoir arbitrer, de nombreuses conventions prévoient une clause de « report d’usufruit ».
Le portefeuille peut ainsi évoluer sans rompre le démembrement initial. Cette souplesse n’existe que sur un compte-titres, le PEA ne pouvant pas être démembré (voir PEA ou compte-titres pour ses dividendes).
Questions fréquentes
Des actions cotées démembrées entrent-elles dans l’impôt sur la fortune immobilière (IFI) ?
En principe, non. Depuis 2018, l’IFI ne porte que sur les actifs immobiliers (articles 964 et 965 du CGI). Des actions de sociétés n’y entrent qu’à hauteur de la fraction de leur valeur représentative d’immobilier, et les participations de moins de 10 % dans des sociétés opérationnelles en sont exclues. Un portefeuille d’actions cotées démembré n’est donc en principe pas concerné.
Peut-on démembrer des actions déjà détenues depuis longtemps ?
Oui, vous pouvez décider de donner la nue-propriété de titres que vous possédez déjà. La donation de la nue-propriété purge la plus-value latente acquise jusqu’au jour de la donation, sur la valeur de la pleine propriété. Au décès de l’usufruitier, le nu-propriétaire devient plein propriétaire sans nouvelle évaluation : s’il vend ensuite, l’administration admet de retenir comme prix d’acquisition la valeur de la pleine propriété au jour de la donation.
Quel est le risque si l’entreprise ne verse pas de dividendes ?
L’usufruitier d’actions d’une société qui ne distribue rien ne perçoit aucun revenu. Il ne peut pas forcer la société à distribuer des dividendes, sauf s’il prouve un abus de majorité visant à le léser. C’est pourquoi le démembrement à visée de revenus porte en général sur des actions de sociétés qui distribuent régulièrement, sans garantie que cette politique se maintienne.
- BOFiP, BOI-RPPM-PVBMI-20-10-20-60 : prix d’acquisition des titres démembrés
- Code général des impôts, articles 964 à 983 : impôt sur la fortune immobilière (Légifrance)
- BOFiP, BOI-PAT-IFI-20-20-20 : parts ou actions de sociétés dans l’assiette de l’IFI
- Code général des impôts, article 669 (barème de l’usufruit), Légifrance
- Code général des impôts, article 1133 (réunion de l’usufruit à la nue-propriété), Légifrance
- Code général des impôts, article 774 bis (dette de restitution d’un quasi-usufruit non déductible), Légifrance
- Code général des impôts, articles 187 et suivants (retenue à la source sur les dividendes versés à des non-résidents), Légifrance
- BOFiP, BOI-RPPM-RCM-30-30-10-20 : taux de la retenue à la source sur les revenus distribués
- Code général des impôts, article 750 ter (territorialité des droits de donation et de succession), Légifrance
- Revenus d’épargne et de placement : dispense d’acompte (service-public.gouv.fr)